quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009

A improcedência do pedido de anulação do Decreto Extraditório de Battisti concedido à Itália - DÉCISION BATTISTI c. FRANCE - CEDH

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 28796/05présentée par Cesare BATTISTI contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 12 décembre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT

Le requérant, M. Cesare Battisti, est un ressortissant italien, né en 1954, qui déclare résider à Paris. Il est représenté devant la Cour par Mes E. Turcon et E. Maisondieu-Camus, avocats à Paris.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

En 1977, le requérant rejoignit les Prolétaires Armés pour le Communisme (PAC), groupe italien d'extrême gauche.

Il fut arrêté le 26 juin 1979. Des armes ayant été découvertes au cours d'une perquisition, une information judiciaire fut ouverte.

Au cours du procès qui suivit, le requérant fut exclu à titre définitif des débats par le ministère public pour trouble de la sérénité des débats. Par ailleurs, les deux avocats successivement désignés par le requérant furent incarcérés.

Condamné à deux peines d'emprisonnement (l'une de trois mois, l'autre de quatre ans), notamment pour vol qualifié, violation de domicile, cambriolage qualifié et séquestration de personnes, le requérant s'évada le 5 octobre 1981 de la prison de Frosinone. Il se réfugia au Mexique jusqu'en 1990. Pendant son exil au Mexique, M., l'un des anciens membres du PAC, dissous depuis 1979, décida de bénéficier de la législation italienne sur les « repentis » et de dénoncer les actions du PAC.

Sur la base des révélations de M., des poursuites pour la participation à quatre homicides commis avec des circonstances aggravantes furent engagées à l'encontre du requérant. Trois mandats d'arrêts furent décernés à son égard les 3 juin 1982, 17 mai 1983 et 13 octobre 1983.

Le requérant se rendit ensuite en France, où d'anciens membres de groupes d'extrême gauche italiens avaient été accueillis, et s'y installa.

Le requérant soutient que, dès lors qu'il était entré dans la clandestinité, ces mandats d'arrêt ne lui furent pas notifiés et il ne put organiser sa défense avec ses avocats.

Par arrêt du 13 décembre 1988, la cour d'assises de Milan condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre homicides, selon la procédure de contumace (« contumacia »).

Le 16 février 1990, la cour d'assises d'appel de Milan confirma la première condamnation.
Par un arrêt rendu le 8 avril 1991, la Cour de cassation italienne rejeta le pourvoi formé par le requérant concernant trois des homicides litigieux, rendant ainsi définitive la condamnation du requérant de ces chefs. En revanche, elle cassa partiellement l'arrêt rendu par la cour d'assises d'appel en ce qu'il avait retenu la complicité du requérant pour le quatrième meurtre.

Par un arrêt rendu le 31 mars 1993, la cour d'assises d'appel de Milan, statuant sur renvoi après cassation partielle, confirma la complicité du requérant dans le dernier meurtre.

Le 8 janvier 1991, se fondant sur les mandats d'arrêt décernés en 1982 et 1983, les autorités italiennes présentèrent une demande d'extradition aux autorités françaises.

Par arrêt du 29 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rendit un avis défavorable sur cette demande, au motif que l'extradition ne pouvait plus être accordée sur le fondement desdits mandats d'arrêt, des condamnations ayant été prononcées depuis leur délivrance.

Marié à une ressortissante française, le requérant eut deux enfants, nés en 1984 et 1995. Le 11 avril 1997, il obtint un titre de séjour en France pour une durée de dix ans et engagea une procédure de naturalisation.

Le 3 janvier 2003, le gouvernement italien présenta une nouvelle demande d'extradition aux autorités françaises.

Le 10 février 2004, le requérant fut arrêté. Le procureur de la République de Paris le plaça sous écrou extraditionnel.

Par arrêt du 30 juin 2004, après que le requérant eut été remis en liberté, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris émit un avis, très circonstancié, favorable à son extradition. Le requérant se pourvut en cassation.

Par un arrêt du 13 octobre 2004, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, s'exprimant notamment ainsi :

« Attendu que, le 8 janvier 1991, le Gouvernement italien a présenté une première demande d'extradition de Cesare Battisti pour l'exécution de trois mandats d'arrêt décernés les 3 juin 1982, 17 mai 1983 et 13 octobre 1983 par un juge d'instruction de Milan, notamment pour des homicides et une tentative d'homicide ; que les autorités italiennes ont, au surplus, mentionné que, pour les faits objet de la demande, Cesare Battisti avait été condamné par la cour d'assises de Milan le 13 décembre 1988 à la réclusion à perpétuité, décision confirmée par la cour d'assises d'appel de Milan le 16 février 1990, mais non définitive en raison du pourvoi formé par l'intéressé ;

Attendu que, pour s'opposer à son extradition, Cesare Battisti a soutenu que la condamnation à la réclusion à perpétuité prononcée le 16 février 1990 était devenue définitive à la suite du rejet de son pourvoi par la Cour suprême de cassation italienne le 8 avril 1991 et que, par voie de conséquence, les mandats d'arrêt pour l'exécution desquels la demande avait été présentée étaient devenus caducs ;

Attendu que, par arrêt du 29 mai 1991, la chambre d'accusation a émis un avis défavorable à l'extradition de Cesare Battisti, aux motifs que la condamnation à la réclusion à perpétuité était devenue définitive et que « l'extradition demandée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être accordée lorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces infractions qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant » ;

Attendu que la Cour suprême de cassation italienne avait, en réalité, le 8 avril 1991, partiellement censuré l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Milan du 16 février 1990 ; que, statuant dans les limites de la cassation ainsi prononcée, cette juridiction a, par arrêt du 31 mars 1993, confirmé l'arrêt rendu le 13 décembre 1988 ;

Attendu que le 3 janvier 2003, le Gouvernement italien a adressé aux autorités françaises une nouvelle demande d'extradition de Cesare Battisti sur le fondement des trois arrêts rendus respectivement les 13 décembre 1988, 16 février 1990 et 31 mars 1993 par les cours d'assises de Milan le condamnant à une peine de réclusion à perpétuité, notamment pour quatre homicides et une tentative d'homicide ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que la nouvelle demande d'extradition a été présentée non plus aux fins de poursuites mais pour l'exécution de condamnations ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction pour les mêmes faits contre la même personne, lorsque le Gouvernement est lui-même saisi d'une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettent une appréciation différente des conditions légales de l'extradition (...) »

Le 23 octobre 2004, un décret d'extradition fut pris. Le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de ce décret. Il invoqua notamment les articles 6 et 8 de la Convention, soutenant que les condamnations dont il avait fait l'objet en Italie n'avaient pas été prononcées dans le respect des exigences du procès équitable dès lors qu'elles avaient été infligées selon la procédure italienne de contumace, laquelle n'accorde pas à la personne condamnée en son absence le droit à être jugé à nouveau.

Par un arrêt rendu le 18 mars 2005, le Conseil d'Etat rejeta la requête, jugeant notamment ce qui suit :

« Considérant que la circonstance que certaines des charges retenues contre M. BATTISTI, et qui ont donné lieu aux condamnations précitées, reposent pour partie sur des déclarations de témoins « repentis », n'est pas contraire à l'ordre public français et ne constitue pas une méconnaissance, par les autorités italiennes, des stipulations de l'article 6 de la Convention (...) ;
Considérant que, si le requérant invoque les déclarations faites par le Président de la République, le 20 avril 1985, lors du congrès d'un mouvement de défense des droits de l'homme, au sujet du traitement par les autorités françaises des demandes d'extradition de ressortissants italiens ayant participé à des actions terroristes en Italie et installés depuis de nombreuses années en France, ces propos, qui doivent, au demeurant, être rapprochés de ceux tenus à plusieurs reprises par la même autorité sur le même sujet, qui réservaient le cas des personnes reconnues coupables dans leur pays, comme le requérant, de crimes de sang, sont, en eux-mêmes, dépourvus d'effet juridique ; qu'il en va également ainsi de la lettre du Premier ministre adressée, le 4 mars 1998, aux défenseurs de ces ressortissants ;

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il a obtenu divers titres de séjour, qu'il a engagé une procédure de naturalisation ayant donné lieu à un avis favorable de la part des autorités françaises et que son nom a été retiré par les autorités françaises de la partie nationale du Système d'information Schengen pendant une longue période, ces circonstances, qui ne sauraient, en tout état de cause, lui conférer un droit acquis à ne pas être extradé, sont sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
(...)
Considérant qu'il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BATTISTI a été arrêté le 26 juin 1979 lors de l'enquête relative aux homicides mentionnés ci-dessus commis le 16 février 1979 ; qu'il s'est évadé, le 5 octobre 1981, de la prison de Frosinone, où il était incarcéré ; qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 16 avril 1982 par le parquet d'Udine et d'un mandat d'arrêt délivré le 3 juin 1982 par un juge d'instruction de Milan ; que, par deux lettres manuscrites et signées, adressées respectivement au parquet du tribunal d'Udine et au parquet du tribunal de Milan, le 10 mai 1982 et le 12 juillet 1982, il a désigné deux avocats pour le représenter dans les instances judiciaires en cours ; que, par une autre lettre dactylographiée et signée, datée du mois de février 1990 et enregistrée au greffe de la cour d'assises d'appel de Milan le 19 février 1990, il a confirmé le choix de Me [P.] comme défenseur dans la procédure pendante, désignée dans la lettre par son numéro d'enregistrement, et lui a donné mandat pour exercer en son nom un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette cour le 16 février 1990 ; qu'en outre, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 29 mai 1991 donnant un avis défavorable à une première demande d'extradition en vue de l'exercice de poursuites indique que le requérant était informé de l'issue de ce pourvoi ; qu'enfin, au cours des instances ayant abouti aux trois arrêts qui font l'objet de la demande d'extradition, les avocats désignés par M. BATTISTI ont été destinataires de tous les actes de procédure, ont assuré sa représentation et sa défense et ont utilisé toutes les voies de recours possibles jusqu'à former un pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. BATTISTI a bénéficié, à tous les stades d'une procédure longue et complexe, de la défense d'avocats choisis par lui ; que, d'autre part, il avait une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées contre lui, de leur déroulement et des dates de ses procès, ainsi que le révèlent, par leurs dates, leurs destinataires et leur contenu, les documents susmentionnés ; que, dès lors, M. BATTISTI, qui s'est évadé de prison et est longtemps resté introuvable, doit être regardé comme ayant manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à comparaître en personne devant ses juges et de se soustraire à la justice ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en accordant son extradition aux autorités italiennes, alors qu'il n'aurait pas la garantie d'être jugé à nouveau en Italie, le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires à l'ordre public français, aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux réserves du gouvernement français relatives à l'article 1er de la convention européenne d'extradition ou aux stipulations de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; (...) »
Le requérant est en fuite depuis août 2004.

GRIEF

Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et se référant à la jurisprudence de la Cour, le requérant se plaint de ce que son extradition vers l'Italie porterait atteinte à son droit à un procès équitable car, dans ce pays, il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité par contumace sans avoir été dûment informé des motifs de l'accusation portée contre lui ni avoir eu l'opportunité de présenter valablement sa défense, et alors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un nouveau procès. Il ajoute que sa fuite ne saurait le priver du droit d'être rejugé en sa présence, droit auquel il n'a en rien renoncé.

EN DROIT

Le requérant se plaint de son extradition vers l'Italie. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour rappelle que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000 ; Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-... ; Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 73, CEDH 2006-...). Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la Convention, la renonciation au droit de prendre part à l'audience doit se trouver établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Poitrimol, précité, pp. 13-14, § 31). De plus, elle ne doit se heurter à aucun intérêt public important (Sejdovic, précité, § 86, et Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66).

La Cour a eu l'occasion de souligner qu'avant qu'un accusé puisse être considéré comme ayant implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important sous l'angle de l'article 6, il doit être établi qu'il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question (Jones c. Royaume-Uni (déc.), no 30900/02, 9 septembre 2003).

Par ailleurs, il faut qu'il n'incombe pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure (Colozza, précité, p. 16, § 30). En même temps, il est loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que son absence était indépendante de sa volonté (Medenica, précité, § 57 ; Sejdovic, précité, §§ 87-88 ; Hermi, précité, § 75).

En l'espèce, la Cour relève qu'alors qu'il était en fuite, le requérant a, par deux lettres manuscrites et signées, adressées respectivement aux parquets des tribunaux d'Udine et de Milan les 10 mai et 12 juillet 1982, désigné deux avocats pour le représenter dans les instances judiciaires en cours. La Cour note également que par une autre lettre, cette fois dactylographiée mais signée par lui, datée du mois de février 1990 et enregistrée au greffe de la cour d'assises d'appel de Milan le 19 février 1990, il a confirmé le choix de Me P. comme défenseur dans la procédure pendante. Dans cette lettre, le requérant désignait la procédure en cours devant les juridictions italiennes par son numéro d'enregistrement et donnait mandat à l'avocat désigné par lui pour exercer, en son nom, un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'assises d'appel de Milan le 16 février 1990. Il ressort du dossier, au vu des arguments présentés par le requérant devant les juridictions françaises, qu'il était également informé du rejet de son pourvoi par la cour suprême de cassation italienne le 8 avril 1991.

La Cour constate dès lors, au vu des circonstances de l'espèce, que le requérant était manifestement informé de l'accusation portée contre lui, ainsi que du déroulement de la procédure devant les juridictions italiennes et ce, nonobstant sa fuite. Par ailleurs, le requérant, qui avait délibérément choisi de rester en situation de fuite après son évasion de 1981, était effectivement assisté de plusieurs avocats spécialement désignés par lui durant la procédure. Sur ce dernier point, la Cour observe au demeurant qu'il n'a pas porté à l'attention des autorités concernées d'éventuelles difficultés qu'il aurait rencontrées dans la préparation de sa défense avec ses conseils désignés (Hermi, précité, §§ 96-97).

A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il était loisible aux autorités judicaires italiennes d'abord, puis aux autorités françaises, de conclure que le requérant avait renoncé d'une manière non équivoque à son droit de comparaître personnellement et d'être jugé en sa présence.

Elle relève enfin qu'il ressort expressément de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mars 2005, arrêt particulièrement motivé, que les autorités françaises ont dûment tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce et de la jurisprudence de la Cour pour faire droit à la demande d'extradition des autorités italiennes.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Dollé
Greffière
A.B. BAKA
Président